Contrôle judiciaire des habilitations : la seule mention de son existence ne suffit pas à en établir la preuve
Publié le :
03/05/2024
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Source : www.lemag-juridique.comSelon l’article 230-10 du Code de procédure pénale, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans l’un des traitements prévus par l’article 230-6 dudit Code, tel que le fichier des traitements des antécédents judiciaires... Lire la suite
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